En publicité, il n’est pas rare de relever des mentions comme « document non contractuel » ou « représentation non contractuelle », « sans valeur contractuelle » …
Or, le contrat et la publicité sont des notions distinctes.
Rappelons que le Code civil définit le contrat en son article 1101 comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Très schématiquement, le contrat résulte donc d’une rencontre des volontés entre les contractants.
Quant à la communication publicitaire, même si aucune définition juridique n’existe en droit français, on peut l’appréhender comme l’ensemble des actions mises en œuvre par un opérateur économique pour se faire connaître et communiquer sur ses produits et services.
La publicité procède d’une démarche unilatérale et ne reflète pas un « accord ».
Pour autant, conformément aux dispositions du Code de la consommation en ses articles L 121-2 et suivants, la publicité doit être exacte et loyale. Aucune allégation ou présentation ne doit être fausse ou de nature à induire en erreur lorsqu’elle porte sur l’un ou plusieurs des éléments suivants comme notamment :
« […] a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […] ».
Dès lors, le fait d’ajouter les mentions « sans valeur contractuelle » ou « présentation/illustration non contractuelle » peut dans une publicité s’analyser comme la volonté pour l’annonceur de ne pas présenter fidèlement ses produits et services. Elles méritent ainsi d’être évitées.
A titre d’exemple, en matière alimentaire, les présentations d’associations culinaires ou les modes de consommation peuvent être clarifiés avec une indication du type : « suggestion de présentation ».
Soulignons que la Recommandation « Immobilier construction » de l’ARPP précise que : « 3.4. Les représentations graphiques d’ensembles de constructions utilisées dans la publicité, qu’elle qu’en soit la forme, doivent être accompagnées d’une indication permettant de savoir s’il s’agit de l’état actuel ou de l’état futur de la construction ». Une présentation graphique publicitaire d’un immeuble ne saurait donc s’accommoder dans ce cas d’une réserve « non contractuelle », seule figurera la mention précitée relative à l’état.
Ainsi, l’ensemble des indications ne doit susciter aucun signal de défiance ou d’incertitude chez le consommateur. A cet effet, les juristes-conseils de l’ARPP sont disponibles dans le cadre d’un conseil préalable pour assister nos adhérents et veiller à ce que les projets de créations publicitaires répondent à l’objectif d’une publicité loyale que l’ARPP entend défendre.