Publicité des crypto-actifs : un régime pas si cryptique

L’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les marchés financiers traditionnels s’étend également au secteur des crypto-monnaies, certains observateurs voyant en ces dernières une valeur refuge post-confinement. L’occasion de revenir sur les nouveautés apportées par la loi PACTE concernant ce type d’investissement qui présente des risques non négligeables.

Si, jusqu’alors, le régime applicable aux crypto-actifs résultait de l’application conjointe de deux corps de règles dédiés à d’autres produits financiers (régime de l’intermédiation en biens divers, et régime d’encadrement des produits dérivés de crypto-actifs (type CFD) tel qu’issu de la loi Sapin II), des dispositions dédiées ont été adoptées au sein de la loi du 22 mai 2019 (dite « loi PACTE »), notamment quant à l’accès des opérateurs aux communications commerciales.

Deux grandes catégories d’opérateurs liés aux crypto-actifs sont concernés par ces dispositions :

  • Les opérateurs dits « du marché primaire », qui vont recourir aux ICO (Initial Coin Offering) permettant de collecter des fonds auprès d’un public en échange de l’émission et de la livraison de jetons (tokens) valant avantages.
  • Les opérateurs dits « du marché secondaire », dont l’activité concerne des services ayant trait à ces jetons postérieurement à leur émission (au total 10 types d’activités listées).

En raison d’une globalisation du marché de ces produits dématérialisés, et pour conserver une certaine attractivité du territoire français pour les opérateurs et le développement de technologies liées à la blockchain, le choix a été fait de recourir à un système de « label » facultatif.

En effet, pour valoriser des acteurs fiables et sérieux, la loi PACTE a mis en place un système permettant de constituer une liste blanche d’opérateurs labellisés. Ainsi, les opérateurs autorisés (Cf. la liste noire de l’AMF) peuvent obtenir un visa/agrément qui leur donne accès à toutes les formes de communications commerciales pour mettre en avant leur produit.

Dans les faits, cette obtention se traduit par un dossier de demande auprès de l’AMF constitué de pièces établissant notamment les caractéristiques, la mise en place de dispositifs de sécurisation des fonds, le respect des règles anti-blanchiment, etc… Cet agrément n’est pas obligatoire, l’activité pouvant être exercée sans ce dernier. Néanmoins, seuls ceux qui auront obtenu un agrément de l’AMF auront le droit de réaliser du démarchage.

A noter qu’en parallèle de ce principe de liste blanche, deux activités du marché secondaire, jugées particulièrement sensibles, nécessitent d’obtenir une autorisation de l’AMF pour exercer.

Sont ainsi visés : les services de conservation de crypto-actifs ou d’accès à des crypto-actifs, de clés et ceux d’achat/vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal. Les opérateurs concernés devront ainsi être enregistrés à l’AMF pour pouvoir exercer.

Un tel enregistrement peut être une étape vers l’obtention d’un agrément optionnel qui permet à ces opérateurs d’avoir un plus grand choix dans ses modes de communication. Ces derniers ont jusqu’à décembre 2020 pour se mettre aux normes.

L’accès à la publicité pour ces activités peut donc être résumé comme suit :

Opérateur non-inscrit sur la liste noire de l’AMF sans agrément optionnel : accès à la publicité possible.

Opérateur licite faisant l’objet d’un agrément optionnel : accès possible à la publicité, au démarchage, au parrainage et au mécénat.

Opérateur relevant des deux catégories protégées, non-enregistré, et dépourvu d’agrément optionnel : activité interdite, donc recours aux communications commerciales impossible.

Opérateur relevant des deux catégories protégées, enregistré auprès de l’AMF, mais dépourvu d’agrément optionnel : accès possible à la publicité.

Opérateur relevant des deux catégories protégées, enregistré auprès de l’AMF, et faisant l’objet d’un agrément optionnel : accès possible à la publicité, au démarchage, au parrainage et au mécénat.

Une fois que l’annonceur peut être légitimement reconnu comme ayant accès à la publicité, le corpus de règles législatives, réglementaires mais aussi déontologiques – qu’il soit général (Code ICC, Recommandations ARPP) ou applicable aux produits financiers (Code monétaire et financier, Recommandation ARPP spécifique « Publicité des produits financiers ») s’appliquent au contenu même de la communication.

Les juristes-conseil de l’ARPP restent à votre disposition pour examiner des projets de publicité d’acteurs du secteur des crypto-actifs, tant au regard des règles d’accès de ces derniers à la publicité que dans l’examen de la conformité du contenu de leurs communications.

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