À compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs change de logique.
La liste d’opposition Bloctel, instaurée en 2016 [1], disparaît au profit d’une interdiction de principe :

Paroles d'observateurs de la pub
À compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique des consommateurs change de logique.
La liste d’opposition Bloctel, instaurée en 2016 [1], disparaît au profit d’une interdiction de principe :
En 2026, le paysage des aides financières pour l’achat ou la location d’un véhicule a connu d’importantes évolutions en France. Les dispositifs se concentrent désormais exclusivement sur les motorisations 100 % électriques et dépendent des revenus du ménage. Les communications commerciales du secteur se doivent d’en tenir compte.
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Avec l’entrée en vigueur progressive de la directive européenne dite « EMPCO » (Empowering Consumers for the Green Transition, n°2024/825), – en français, pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition verte grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et grâce à une meilleure information –, les annonceurs et leurs agences vont devoir réexaminer leur manière de communiquer sur les engagements environnementaux de leurs marques, produits et services.
Le Global Factbook of Advertising Self-Regulatory Organizations (Global SRO Factbook) a été publié, comme chaque année par le Conseil international pour l’autorégulation publicitaire (ICAS) dont l’ARPP est membre cofondateur en 2016.
Les plaintes transfrontalières (Cross border complaint (CBC)) sont des plaintes déposées par des consommateurs ou des concurrents à l’encontre de publicités qui paraissent dans des médias ou émanent d’annonceurs basés dans un pays autre que celui du plaignant.
Les communications publicitaires pour les boissons alcooliques relèvent des dispositions des articles L.3323-2 et suivants du code de la Santé publique et de la Recommandation « Alcool » de l’ARPP (1).
Rappelons que deux types de contraintes s’appliquent cumulativement :
S’agissant des supports, sont notamment prévus par les alinéas 3 et 9 de l’article L.3323-2 du code de la Santé publique : l’affichage et la communication en ligne sous réserve que cette dernière ne soit pas destinée à la jeunesse et qu’elle ne soit, ni intrusive, ni interstitielle.
Les décisions de jurisprudence relatives aux supports autorisés sont rares.