En préambule, nous attirons votre attention sur le fait que le décret contenant les dispositions présentées ci-dessous (et initialement censées entrer en vigueur le 1er octobre 2022) fait actuellement l’objet d’une suspension par décision du Conseil d’Etat.
Publiée il y a plus de 2 ans, la loi du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires posait une interdiction générale d’utilisation de dénominations pour les denrées contenant des protéines végétales. L’idée sous-jacente était d’éviter tout amalgame entre produits « végé » et produits contenant des protéines animales, par le recours à des lexiques traditionnellement associés à la viande ou au poisson, de la même façon que le droit européen encadre déjà l’utilisation de termes relatifs aux produits laitiers (ex : « boisson au soja » substitué à « lait de soja »).
« Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d’origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales ». (Article 5 de la Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, codifié à l’article L.412-10 du Code de la consommation).
Concernant une interdiction générale de dénomination, ces dispositions ont vocation à s’appliquer à la description, la commercialisation (y compris la distribution à titre gratuit), la promotion et donc bien sûr à la publicité.
Un décret publié le 30 juin 2022 précise les modalités d’application de ce principe général.
Quels produits concernés ?
Sont visées l’ensemble des denrées contenant des protéines végétales fabriquées en France.
Sont donc exclus, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l’Union européen, de l’Espace économique européen, en Turquie et au-delà.
Quels termes concernés ?
Ne pourront plus être utilisés dans ce contexte les termes renvoyant :
– à des espèces animales ou à la morphologie de ces dernières ;
– traditionnellement associés aux secteurs de la boucherie, de la charcuterie, de la poissonnerie ou de la volaille ou de l’œuf.
Deux exceptions sont toutefois admises : le terme pourra être utilisé si :
– le produit comporte une part de protéines végétales inférieure à celle imposée par le décret (ce dernier propose une liste exhaustive de termes pour lesquels cette exception peut jouer avec pour chacun un pourcentage propre).
– il se borne à renvoyer à l’arôme du produit ou à un de ses ingrédients aux propriétés aromatisantes.
Ex : Le terme « Lardon » ne pourra être utilisé que dans l’hypothèse où le produit comporte moins de 0,5 % de protéines végétales.
Quelle application dans le temps ?
L’entrée en vigueur du texte est prévue pour le 1er octobre 2022. Un délai supplémentaire est toutefois prévu pour des denrées fabriquées ou étiquetées avant cette date, qui pourront être commercialisées jusqu’à épuisement des stocks jusqu’au 31 décembre 2023.
Quelles sanctions ?
En cas de manquement à ces dispositions sont prévues des peines d’amendes administratives d’un maximum de 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales.
EN BREF :
- Sont concernés tous les produits contenant un pourcentage de protéines végétales, fabriqués en France.
- Aucun terme renvoyant à des parties du corps d’animaux ou associé aux secteurs de la viande, de l’œuf ou du poisson ne peut être utilisé pour désigner ces produits.
- L’utilisation du terme est toutefois possible par exception si le produit respecte la part maximale de protéines végétales prévue au sein de la liste du décret OU s’il désigne des arômes ou ingrédients aromatisants.
- L’entrée en vigueur du texte est prévue pour le 1er octobre 2022.