Session de sensibilisation AMF – ARPP – DGCCRF
Encadrement des publicités et communications promotionnelles liées aux cryptoactifs.
Dans le cadre de sa convention de partenariat avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) et ses relations suivies avec la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), l’ARPP a convié ses adhérents à une session de sensibilisation (dont le replay est disponible sur demande pour ces mêmes adhérents) qui s’est tenue le 6 mai 2021. Complétant une première réunion d’information ayant eu lieu en 2019, la présente session a eu pour objet d’exposer certaines nouveautés en matière de publicité financière, particulièrement en matière de crypto-actifs.
Si certaines informations relatives au régime général des actifs numériques tiré des dispositions des lois PACTE et Sapin II avaient déjà pu faire l’objet d’actions pédagogiques de l’AMF par le passé, de nouveaux points, ayant fait l’objet de modifications réglementaires ou doctrinales, ont été exposés à cette occasion.
Une piqûre de rappel
Au cours de cette session ont ainsi été rappelées les spécificités du régime retenu par la loi PACTE concernant les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Si auparavant les seuls régimes concernant ces opérateurs étaient ceux de l’intermédiation en biens divers et de l’encadrement des produits dérivés (CFD…) sur les jetons (tokens), un nouveau régime dédié aux cryptoactifs a depuis été mis en place.
Le choix du législateur à ce sujet a été de privilégier l’ouverture : l’activité et l’accès à la publicité sont ouverts à tous les PSAN, sous réserve :
- D’un enregistrement obligatoire pour certaines activités réputées sensibles dès lors que les opérateurs visent un public français ;
- D’une impossibilité d’exercer et de communiquer pour les opérateurs inscrits sur les listes noires de l’AMF.
Les opérateurs (dont ceux enregistrés) peuvent en sus demander l’attribution d’un agrément optionnel, permettant leur inscription sur une liste blanche. L’obtention d’une telle certification, en plus de garantir le respect de conditions destinées à rassurer l’éventuel épargnant (justification d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres minimums, dispositif de contrôle interne, procédures pour lutter contre le blanchiment/financement du terrorisme, etc…) permet d’étendre les possibilités de communication au-delà de la seule publicité (démarchage, quasi-démarchage, parrainage, mécénat…).
De plus amples précisions concernant ce régime peuvent être retrouvées dans un précédent article.
Cette session de sensibilisation a également été l’occasion pour l’AMF d’évoquer quelques nouveautés réglementaires et doctrinales.
Des nouveautés en matière d’actifs numériques…
A ce sujet, deux informations principales sont à signaler.
D’une part, un élargissement du champ des activités concernées par un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF. Si jusqu’alors seules les activités dites de « conservation » ou « d’achat vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal » étaient concernées par cette procédure, pour exercer et pour communiquer, les modifications réglementaires les ont étendues à deux autres des 10 activités possibles du secteur (activités listées à l’article L.54-10-2 du Code monétaire et financier). Sont désormais également visées par une obligation de s’enregistrer auprès de l’AMF :
- « L’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques » (courtage)
- « L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques » (bourses).
Concernant les délais pour l’accomplissement de ces formalités, les opérateurs des deux premières activités avaient jusqu’au 18 décembre 2020 pour s’enregistrer. Ceux concernés par les deux dernières ont pour leur part jusqu’au 10 juin 2021 dans l’hypothèse d’un début d’activité antérieur au 10 décembre 2020.
D’autre part, l’AMF rappelle à ce sujet que, dans le cas d’opérateurs proposant plusieurs types de services parmi les quatre précités, un enregistrement par catégorie sera nécessaire.
… et en matière de CFD
En second lieu, concernant les contrats sur différence (CFD), un changement de doctrine de l’AMF en date du 3 mai 2021 a été souligné. Le choix a été fait d’assouplir le régime des mentions à apposer sur des projets publicitaires mettant en avant ces produits particulièrement risqués.
Ainsi, l’insertion d’une mention lisible précisant de façon claire que le produit est « avec protection intrinsèque » n’est plus exigée. L’annonceur concerné devra toutefois toujours être en capacité d’établir que cette protection existe pour son produit, les communications en faveur de CFD ne disposant pas de compte à risque limité étant toujours interdits en France (à l’image des options binaires ou du Forex), conformément aux dispositions conjointes des articles L.533-12-7 du Code monétaire et financier et L.222-16-1 du Code de la consommation.
Pour autant, des projets mettant en avant des CFD avec protection intrinsèque devront toujours incorporer les informations suivantes :
- Un message d’alerte concernant les risques du produit détaché des mentions classiques ;
- Une indication relative au taux moyen de clients perdants (oscillant en général entre 65 et 85 %) détachée des mentions classiques ;
- La nature du produit mis en avant ;
- Les informations d’identification de l’annonceur (dénomination sociale exacte, adresse du siège…).
Les bons réflexes
Cette nouvelle session de sensibilisation en publicité financière est également l’occasion de rappeler les principaux réflexes à avoir en la matière :
- La consultation, en cas de doute sur un opérateur, des listes blanches (opérateurs agréés) et noires de l’AMF.
A ce sujet, l’Autorité rappelle la mise à disposition de l’application AMF Protect Epargne permettant de retrouver un grand nombre d’informations sur le sujet dont les listes des acteurs non autorisés, des alertes et mises en garde.
- Le recours aux conseils des juristes spécialisés de l’ARPP, pour des questions relatives à un opérateur, une activité et, bien sûr, sur un projet déterminé. Le recours à ce biais permet également de conseiller les demandeurs sur des questions plus générales de véracité ou de loyauté de la communication, ou plus spécifiques au regard des règles des différentes Recommandations ARPP relatives à la publicité financière.
Nous encourageons l’ensemble de l’interprofession[1] à faire preuve d’une attention particulière sur ces questions, des sanctions (amendes administratives pouvant aller jusqu’à 100 000 €, notamment) étant prévues en cas de manquements, qu’ils soient constatés par l’AMF ou la DGCCRF.
Sur ces sujets, la vigilance de l’interprofession publicitaire et celle de son autorité de régulation ont été soulignées par l’AMF au regard de la baisse drastique du nombre de signalements de publicités contrevenant aux dispositions de la loi Sapin II (notamment les offres de tradings de CFD sans protection intrinsèque) : 57 publicités en 2018, 10 en 2019 et seulement 2 en 2020.
EN BREF :
1°/ Doivent faire l’objet d’un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour exercer et communiquer les activités suivantes :
- la conservation d’actifs numériques pour compte de tiers,
- l’achat/vente d’actifs numériques contre une monnaie ayant cours légal,
- l’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques,
- et l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques (bourses) ;
2°/ Les opérateurs proposant ces deux dernières activités ont jusqu’au 10 juin 2021 pour se conformer à ces obligations dans l’hypothèse où leur début d’activité est antérieur au 10 décembre 2020 ;
3°/ Un enregistrement par activité est nécessaire ;
4°/ Les 6 autres activités listées à l’article L.54-10-2 du Code monétaire et financier ne nécessitent pas d’enregistrement obligatoire mais peuvent, comme les 4 activités « sensibles » une fois enregistrées, étendre leurs possibilités de communication en demandant un agrément optionnel auprès de l’AMF ;
5°/ La consultation des listes blanches et noires de l’AMF demeure un indicateur de premier choix concernant la légalité d’une activité ou de l’accès d’un opérateur à la publicité. Ces informations peuvent être retrouvées sur l’application AMF Protect Epargne.
L’accès à la rediffusion complète de cette session de sensibilisation est disponible sur demande pour les adhérents de l’ARPP.
[1] Sont concernés par la sanction, outre les annonceurs, les intermédiaires réalisant, pour le compte d’un annonceur, une prestation ayant pour objet l’édition d’une publicité interdite, les prestataires qui fournissent à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d’espace publicitaire, les acheteurs d’espace publicitaire réalisant et les vendeurs d’espace publicitaire, en qualité de support ou de régie – Cf. passible d’une amende prévue à l’article L.222-16-1 du Code de la consommation.