Le cannabis est le nom latin du chanvre, plante qui existe sous deux formes : le chanvre textile, industriel ou commercial et le chanvre indien.
Le chanvre indien, dont la teneur en substance psychoactive (Tétrahydrocannabinol) est élevée est illégal en France.
En effet, l’article R.5132-86 du code de la santé publique interdit « la production, la mise sur le marché, l’emploi et l’usage :
1° Du cannabis, de sa plante et de sa résine, des préparations qui en contiennent ou de celles qui sont obtenues à partir du cannabis, de sa plante ou de sa résine ;
2° Des tétrahydrocannabinols, à l’exception du delta 9-tétrahydrocannabinol de synthèse, de leurs esters, éthers, sels ainsi que des sels des dérivés précités et de leurs préparations ».
Le chanvre textile, dont les taux en substance psychoactive sont négligeables (moins de 0,2 de THC), mais dont la teneur en cannabidiol (CBD) molécule aux propriétés thérapeutiques est plus ou moins élevée, est en revanche légal.
En effet, un arrêté du 22 août 1990 portant application de l’article R.5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis, dispose dans son article 1er que : « sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :
- la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n’est pas supérieure à 0,20 %
- la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d’échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe».
Depuis quelques années, des pays d’Europe de l’Ouest (Espagne, Pays-Bas, Portugal, etc.) et d’Outre-Atlantique (Canada, Etats-Unis, Amérique Latine, etc.) connaissent un assouplissement de leur législation en matière de cannabis et s’orientent de plus en plus vers sa légalisation.
Surfant sur cette vague abolitioniste, en France, pays ou la législation est l’une des plus strictes, le débat autour de l’usage thérapeutique du cannabis connait de grandes avancées[1].
Qu’en est-il de la publicité des produits à base de chanvre ?
L’ARPP est en effet fréquemment sollicitée pour étudier des projets publicitaires vantant les bienfaits de produits (cosmétiques, alimentaires, textiles, etc.) à base de chanvre et les vertus du cannabidiol (CBD).
Rappelons tout d’abord que l’article L.3421-4 du code de la santé publique punit l’incitation à l’usage de stupéfiant de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
Dès lors, les références directes et indirectes, que cela soit par l’utilisation du mot cannabis, l’illustration avec une feuille de la plante ou la visualisation de sa fleur, une molécule de THC … sont proscrites.
En revanche, il est possible de promouvoir la fibre (vêtements, etc.) ou la graine (aliments, etc.) ou directement un produit de l’univers du cosmétique contenant du CBD à condition que son taux de THC soit inférieur à 0,2 %.
Ainsi, il est envisageable de faire de la publicité pour une infusion au chanvre, un produit cosmétique, une huile de massage etc. sous réserve de ne pas entretenir une ambiguïté avec le cannabis lui-même et ses effets psychotropes.
Également, ce n’est pas parce que des études sont en cours sur le cannabis thérapeutique que les éventuels effets bénéfiques pour la santé d’une huile, d’un complément alimentaire, etc. peuvent être mis en avant.
En effet, le cannabis thérapeutique sera vraisemblablement soumis à prescription, réservé à certaines personnes souffrant de pathologies spécifiques et ne pourra par conséquent faire l’objet de communication publicitaire auprès du grand public à l’instar des médicaments sur ordonnance.
Enfin, afin de ne pas tromper le consommateur, la promesse publicitaire devra rester mesurée et la communication ne devra pas faire état de propriétés miraculeuses.
Les promesses fumeuses n’ont pas lieu d’être !
[1] Cannabis thérapeutique en France : l’ANSM publie les premières conclusions du CSST – Point d’Information