L’encadrement des animaleries, notamment en ce qui concerne la présentation et/ou la cession des animaux détenus, est désormais renforcé.
En effet, le Décret n° 2026-729 du 1er août 2026 relatif à la protection des animaux de compagnie dans les établissements mentionnés à l’article L. 214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime sanctionne pénalement les 2 interdictions suivantes :
- « Le fait de céder, à titre onéreux ou gratuit, un chat ou un chien dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 214-6-3 », à savoir dans les animaleries, est désormais sanctionné par une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (Article R. 215-5-1 alinéa I du Code rural et de la pêche maritime), dont le montant peut atteindre 1500€ en cas de première infraction et 3000€ en cas de récidive.
- « Le fait … de présenter en animaleries un animal visible d’une voie ouverte à la circulation publique en méconnaissance du III de l’article L. 214-6-3» est désormais sanctionné par une amende prévue pour les contreventions de la 4ème classe (Article R. 215-5-1 alinéa II n°10 du Code rural et de la pêche maritime), dont le montant peut atteindre 750€.
Mais quelle est l’origine de ces interdictions ? Et quels sont les changements concrets suscités par leur répression ?
Le but de ces interdictions déjà existantes
Ces interdictions, déjà prévues par l’article L.214-6-3 alinéas II et III du même Code, ont été instaurées sous l’impulsion de la Loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes, dans un contexte de lutte contre l’abandon des animaux de compagnie. Celles-ci ont notamment pour objectifs :
- D’une part, d’éviter les achats impulsifs/spontanés facilités par l’exposition des animaux en vitrine (ex : achats coups de cœur sans réflexion préalable …) ;
- D’autre part, de réduire le risque que les animaux (notamment les chiots et chatons) grandissent dans un environnement non-propice à leur socialisation avec les humains et qu’ils développent ainsi des troubles comportementaux.
Toutefois, la loi renvoyait à un décret pour sanctionner le non-respect de ces interdictions.
Le nouveau décret, en vigueur depuis le 5 août 2026, accomplit désormais cette mission.
Pour rappel, cette loi de 2021 a également consacré d’autres interdictions, visant notamment :
- La vente en libre-service d’un animal vertébré (ex : mammifères, oiseaux, reptiles etc…), prévue par l’article L.214-8 alinéa premier du Code rural et de la pêche maritime ;
- La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie, en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale, prévue par l’article L.214-8 paragraphe II alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime ;
- Les offres de cession en ligne d’animaux de compagnie (Article L.214-8 paragraphe VI du Code rural et de la pêche maritime), SAUF lorsqu’elles sont publiées via une rubrique spécifique aux animaux de compagnie répondant aux obligations prévues à l’article L. 214-8-2 du Code rural et de la pêche maritime (système de contrôle préalable de validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national) et comportant notamment des mentions obligatoires prévues par l’article L.214-8-1 dudit code (ex : noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartient l’animal concerné, sexe, lieu de naissance etc…) ainsi que des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.
- L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants (Article L.214-8 paragraphe VII du Code rural et de la pêche maritime).
- La mention « satisfait ou remboursé» ou toute technique promotionnelle assimilée, en ce qui concerne les publicités/communications commerciales incitant à l’acquisition d’un animal de compagnie (Article L.214-8 paragraphe VIII du Code rural et de la pêche maritime).
- Les « élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure» ainsi que la « création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique » (Article L214-9-1 du Code rural et de la pêche maritime).
- Les « manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement» (Article L214-10-1 du Code rural et de la pêche maritime).
- La présentation d’animaux domestiques ou non-domestiques en discothèque (Article L413-13 partie I du Code de l’environnement).
- La présentation « d’animaux non-domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau », SAUF dans le cas où une telle présentation aurait lieu dans les locaux d’établissements disposant d’une autorisation spécifique (Article L.413-13 partie II du Code de l’environnement).
- La détention, l’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, « en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants» (Article L413-14 du Code de l’environnement).
- Le fait « d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants» (Article L413-10 du Code rural de l’environnement).
Il convient de préciser que le dernier texte est complété par un paragraphe II prévoyant l’interdiction de la détention, du transport et des spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques (ex : cirques animaliers…), qui sera a priori en vigueur à partir du 2 décembre 2028.
Rappelons également que l’interdiction « de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés » et des « spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public » (ex : spectacles de dauphins etc…), prévue par l’article L.413-12 du Code de l’environnement, entrera a priori en vigueur à partir du 2 décembre 2026. En application du paragraphe II du texte précité, l’interdiction de détention en captivité/de reproduction desdites espèces ne vise pas les établissements mentionnés à l’article L. 413-1-1 du Code de l’environnement (refuges/sanctuaires pour animaux sauvages captifs notamment) ainsi que les « programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ».
Chats et chiens en animaleries : fini pour de bon ?
L’interdiction de vendre un chat ou un chien en animaleries ainsi que l’amende pénale prononcée en cas de manquement s’appliquent à tout type de cession, peu importe que celle-ci soit à titre onéreux (vente) ou gratuite (don).
Néanmoins, les animaleries conservent le droit de présenter des chats et des chiens appartenant à des fondations ou associations de protection des animaux (ex : 30 Millions d’Amis, Fondation Brigitte Bardot, etc…), dans le cadre d’un partenariat entre les entités concernées. Ces présentations, déjà autorisées par l’article L.214-6-3 II alinéa 2 du Code rural et de la pêche maritime, s’effectuent impérativement en présence des bénévoles engagés dans ces fondations et associations et ont vocation à favoriser l’adoption des chats et chiens abandonnés par d’anciens propriétaires. Les animaleries présentant des chiens et chats dans le cadre d’un tel partenariat ne sont donc pas concernés par l’amende.
En revanche, l’interdiction d’exposer un animal visible sur la voie publique a un périmètre plus important car elle vise toutes les espèces animales (et pas uniquement les chats et chiens). Celle-ci peut également avoir une incidence sur la représentation publicitaire.
Gare aux pubs présentant des animaux en vitrine !
L’interdiction pour une animalerie d’exposer un animal de manière visible sur la voie publique étant désormais sanctionnée pénalement, les annonceurs et agences de communication doivent redoubler de vigilance et intégrer ainsi cette infraction parmi les comportements/pratiques à ne pas présenter en publicité. En effet, peu importe l’objet de la publicité (ex : communication en faveur d’une animalerie ou pas, etc…), la représentation d’une telle pratique/exposition est susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article 2 – Responsabilité sociale et environnementale du Code ICC sur la Publicité et la Communication commerciale, qui prévoient notamment que « Les communications commerciales ne doivent pas […] sembler tolérer ou inciter à des comportements violents, illégaux, antisociaux ou à la maltraitance des animaux ».
A ce titre, et compte tenu de la sensibilité particulière du public pour la cause animale, nous vous rappelons que l’ARPP vous accompagne sur ce sujet et nous vous invitons à nous soumettre vos communications publicitaires au stade du conseil préalable, notamment lorsque celles-ci impliqueraient la présentation d’animaux et/ou mettraient en scène des animaleries.

